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LE LIVRE VERT
PREMIERE PARTIE SCHIZOPHRENIE : ETAT DES LIEUX
CHAPITRE III : LES BESOINS RECENSES SONT-ILS SATISFAITS
OU NON?
2. LE BESOIN DE SOINS EST-IL SATISFAIT ?
(b) Au cours des crises psychotiques, quand le malade
est inconscient de son état, il n'accède aux soins que difficilement
et souvent tardivement.
i. Le problème de l'accès aux soins doit être abordé
de façon originale et en tenant compte des particularités des
troubles.
Il concerne des personnes qui perdent tout contact
avec la réalité au moment des crises ou sous l'influence de certains
délires dont ils souffrent à un moment donné. L'existence d'une
offre de soins facilement accessible à ceux qui le désirent, ne
convient pas pour les malades qui, soumis à des évidences dont
ils ne peuvent mettre la réalité en doute, attribuent leurs souffrances
à des causes extérieures et non à une maladie qu'on peut et qu'il
faut soigner. Dans tous les Etats, des dispositifs judiciaires
ou administratifs existent pour rendre possible (tout en les encadrant)
les soins sans consentement quand ils s'avèrent nécessaires. C'est
le cas en France (Code la Santé, articles L 326, 327, 330 à 332,
336 à 350 ex loi du 27 juin 1990) où n'est envisagé que la possibilité
d'hospitalisation (dans d'autres pays, comme la Belgique sont
aussi prévus des soins en ambulatoire sous contrainte). En France,
la pratique des " sorties d'essai " montrent que de tels soins
sous contrainte en ambulatoire sont efficaces.
ii. On doit se poser la question de la pertinence
du dispositif existant.
Les patients qui gèrent eux-mêmes leurs soins ne
sont concernés qu'exceptionnellement par les hospitalisations
sous contrainte. Il en va différemment pour les autres, qui font
l'objet de telles hospitalisations de façon récurrente, En effet,
les témoignages que nous avons recueillis et ceux collectés par
la section UNAFAM de Paris, montrent que ce dispositif fonctionne
mal et expose à des dérives qui peuvent mettre la vie des personnes
en péril et les exposer à un réel délaissement (Letrouit et Misset,
2000).
- LA LOI DE 1990 INSTALLE DES PROCEDURES COMPLIQUEES ET DISSUASIVES,
Elle est inspirée par l'idée d'empêcher les hospitalisations
abusives et non par celle de faciliter l'accès aux soins des
malades en crise.
- ELLE LAISSE PLACE A L'INTERPRETATION D'UNE CONSTANTE LIBERTE
DU PATIENT MAJEUR, Certains médecins prennent prétexte de cela
pour refuser d'intervenir, or cette liberté, obérée par l'altération
du jugement et du discernement, n'existe plus. Y faire référence
est une faute.
- DANS LE DOMAINE PRATIQUE, ELLE NE PREVOIT PAS L'AUTORISATION
D'ACCES AU DOMICILE DU MALADE, NI LE MOYEN DE TRANSPORT.Sans
ces dispositifs, l'hospitalisation ne peut s'effectuer.
- ELLE MELANGE LES CONSIDERATIONS MEDICALES (HDT) ET SECURITAIRES
(HO) Et on constate qu'en pratique les considérations sécuritaires
prévalent sur les considérations médicales : on attendra pour
intervenir que la situation devienne dangereuse et perturbe
l'ordre public.
- LES CONNAISSANCES ACTUELLES MONTRENT QU'EN CAS DE CRISE, LES
SOINS DOIVENT ETRE RAPIDES SOUS PEINE DE CONSEQUENCES GRAVES,
Il y a aggravation de la maladie rendant l'hospitalisation inéluctable,
une augmentation des conduites auto-agressives (mutilation,
suicides) et des conduites anti-sociales (meurtres, incendies,
violences) (Johnson et al., 1983, voir Annexe 2, ci-dessous).
iii. Nous pouvons donc affirmer que le dispositif actuel de soins
sous contrainte ne répond pas aux besoins des patients et les
met en péril
Suite...
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